Domaines d’interventions

L’avocat de l’enfant intervient dans plusieurs cas :

1 - Devant le juge des enfants intervenant en matière « d’assistance éducative » :

Le juge des enfants peut être saisi sur information du Procureur de la République, par une assistance sociale, un médecin ou un professeur etc… lorsque l’enfant est en danger (physiquement ou psychologiquement).

Par exemple en cas de : violences, maltraitance ou de séparation des parents prenant à partie les enfants.

Le juge dispose de différentes mesures comme celles de nommer un éducateur, ordonner des expertises ou dans les cas les plus graves, placer l’enfant en famille d’accueil etc….

Dans ce cas, si l’intervention de l’avocat n’est pas obligatoire, son rôle est essentiel pour faire entendre la parole de l’enfant, exposer ses problèmes et ses projets.

L’avocat est dans ce cas soit choisi par le mineur ou sa famille, soit désigné par le bâtonnier.


2 - Devant le juge aux affaires familiales, en cas de litige entre les parents relatifs à sa résidence / le droit de visite et d’hébergement :

Le mineur peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de l’un ou des parents, ou des deux.

Il peut être entendu par le Juge (ou une personne délégué par lui) seul ou assisté soit d’une personne de son choix soit d’un avocat.

Dans ce cas, la demande est présentée au Bâtonnier de l’ordre des avocats qui désignera un avocat spécifique pour l’enfant qui ne sera ni celui du père ni celui de la mère.


3 - En matière pénale : pour assister le mineur (auteur ou victime) devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs (dans les cas les plus graves), l’assistance de l’avocat est alors obligatoire.

Il est soit choisi, soit désigné par la juridiction ou l’Ordre des avocats.


4 – Les enfants étrangers isolés :

La loi interdit d’expulser un enfant mineur jusqu’à ses 18 ans.   

Ce principe souffre toutefois de plusieurs exceptions (soit lorsqu’ils sont concernés par le dispositif d’aide au retour des étrangers souhaitant regagner leur pays d’origine et ayant pour objet une réunification familiale, soit dans le cadre d’un refoulement en zone d’attente)

Dans tous les cas, l’information que peut procurer l’avocat est fondamentale.


5 - En toutes matières et en dehors de toute procédure :

Le mineur, placé sous l’autorité de ses parents ou de son tuteur jusqu’à sa majorité doit être protégé par ces derniers qui pourvoient à ses besoins, veillent à sa santé, à son éducation.

Les parents doivent associer les enfants aux décisions qui les concernent selon leur âge et le degré de maturité.

Mais afin de prendre connaissance de ses droits et pour qu’ils soient respectés, le mineur peut consulter librement un avocat en toute confidentialité.

Dans tous les cas, l’avocat interviendra en toute confidentialité avec le mineur. Aucun compte rendu ne sera donné, pas plus aux parents qu’aux  tiers.


La rémunération de l’avocat pour enfant :

Lorsque l’avocat intervient sur désignation d’un juge ou du bâtonnier de l’ordre, il intervient dans le cadre de la commission d’office. Aucune somme n’est due par le mineur à l’avocat.

Dans les autres cas, soit il est éligible à l’aide juridictionnelle, soit les honoraires sont réglés par le représentant légal ou le tuteur.



Perpignan | Tél : 06 25 09 21 15

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